J.O. 147 du 27 juin 2003       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 10828

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Arrêté du 24 juin 2003 fixant les règles d'organisation générale et la nature des épreuves des concours réservés pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie


NOR : EQUI0300546A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 95-118 du 2 février 1995 portant statut particulier des techniciens supérieurs de la météorologie ;

Vu le décret no 2003-562 du 24 juin 2003 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires de l'Etat des catégories A et B réservés à certains agents non titulaires de Météo-France en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Arrêtent :


Article 1


Les concours de recrutement pour l'accès au corps des techniciens supérieurs de la météorologie, prévus au décret du 24 juin 2003 susvisé, sont organisés par filière. Ils comportent une épreuve écrite d'admissibilité et une épreuve orale d'admission.

Article 2


L'arrêté portant ouverture du concours peut prévoir que les candidats doivent fournir, en vue de l'épreuve orale, un curriculum vitae de deux pages maximum. La date limite d'envoi du curriculum vitae au service organisateur du concours est fixée par l'arrrêté d'ouverture. Il est adressé par le service organisateur du concours au président du jury au plus tôt à l'issue de la délibération de l'épreuve écrite d'admissibilité.

Article 3


L'épreuve écrite d'admissibilité consiste en l'analyse d'un texte d'ordre scientifique ou technique permettant d'apprécier les qualités d'analyse, de logique et de synthèse du candidat (durée : deux heures ; coefficient 2).

Article 4


L'épreuve orale d'admission consiste en un entretien avec le jury (durée : quarante minutes ; coefficient 3), ayant pour point de départ un exposé du candidat de dix minutes portant sur son activité professionnelle et les fonctions qu'il a exercées au sein du service public. L'entretien permettra de vérifier les connaissances professionnelles du candidat, sa capacité à se situer dans l'environnement professionnel du corps des techniciens supérieurs de la météorologie, son aptitude à s'adapter aux missions et aux travaux confiés aux fonctionnaires de ce corps.

Article 5


Le ministre chargé de la météorologie arrête la liste des candidats autorisés à subir les épreuves du concours.

Article 6


Les épreuves sont notées de 0 à 20 et affectées d'un coefficient. Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il a obtenu, à l'une des épreuves, une note inférieure à 5 sur 20 avant application du coefficient.

Article 7


A l'issue de l'épreuve écrite d'admissibilité, le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats autorisés à prendre part à l'épreuve orale d'admission.

Article 8


A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats définitivement admis. Il établit, dans les mêmes conditions, une liste complémentaire. Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve orale.

Ne peuvent être inscrits sur la liste de classement que les candidats ayant obtenu un nombre de points supérieur à 50 après application des coefficients.

Article 9


Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 juin 2003.


Le ministre de l'équipement, des transports,

du logement, du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur de la recherche

et des affaires scientifiques et techniques :

Le sous-directeur,

D. Thurière

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat

et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur

J.-P. Jourdain